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Cette déclaration, définie à l'article 7 du contrat d'autorisation, est indispensable au CFC puisqu'elle lui permet de redistribuer les sommes perçues aux auteurs et aux éditeurs dont les publications ont fait l'objet de reproduction.
Plus précisément, le cocontractant doit recenser par titres copiés, le nombre de pages reproduites au cours des trois mois précédents la période considérée (janvier, avril, juillet et octobre).
Les déclarations doivent comprendre les informations suivantes :
titres des publications
nombre de pages copiées pour chaque publication
Dans le cadre des matrices de panoramas de presse, le cocontractant effectue cette ventilation par matrice de panorama de presse et par client durant la période considérée.
Les informations reçues sont confidentielles. Elles peuvent toutefois être transmises par le CFC aux éditeurs dont les publications ou les ouvrages ont été reproduits.
Ces relevés sont établis et communiqués dans des formats préalablement validés par le CFC. |
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