L’article L.122-5.3° du Code de la Propriété intellectuelle prévoit, à compter du 1er janvier 2009, l’introduction d’une
exception pédagogique limitée.
Cette disposition dispense les utilisateurs d’obtenir des autorisations préalables pour certains usages d’œuvres protégées à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche.
Néanmoins, cette nouvelle exception ne s’applique que si des droits d’auteur sont versés sous la forme d’une
compensation.
Par ailleurs, son
champ d’application est strictement encadré :
• elle couvre uniquement l’utilisation d’
extraits d’œuvres ;
• elle ne s’applique pas à toute une série d’œuvres, pour lesquelles l’autorisation des ayants droit demeure obligatoire : il s’agit des
œuvres conçues à des fins pédagogiques (OCFP), des
partitions de musique, des images (photographies, dessins, illustrations….) et des
œuvres réalisées pour une édition numérique de l’écrit (ORENE), correspondant aux œuvres publiées sur un support numérique;
• enfin, elle
ne concerne pas la photocopie, qui reste soumise à l’autorisation préalable du CFC.
Attention :
L’exception pédagogique n’autorise en aucun cas la mise en ligne sur internet de documents protégés.
LE TEXTE DE L'EXCEPTION PÉDAGOGIQUE
(article L.122-5.3° du Code de la Propriété intellectuelle)
"
Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (...)
3° sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : (...)
e) sa représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;"