REPROGRAPHIE

L'article L.122-10 du CPI définit la reprographie comme la reproduction sous forme de copie papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant la lecture directe.
Cette définition impose donc deux critères techniques cumulatifs pour définir l'acte de reprographie : le support de fixation de la reproduction, d'une part, et le procédé de réalisation de la reproduction, d'autre part.
Le support de reproduction doit être le papier ou un support assimilé. L'expression "support assimilé" est restrictive car à l'exception du tissu ou du transparent, les supports assimilables à du papier sont rares.
Par ailleurs, la reproduction doit être strictement identique à l'original comme l'indique la référence à la technique photographique. La scannérisation peut être considérée comme une technique d'effet équivalent permettant la lecture directe de la reproduction, dès lors qu'elle a pour seul but la fixation de la reproduction sur le papier. En revanche, si cette scannérisation a pour objectif de mettre à disposition la reproduction sur un réseau informatique, les critères de définition de la reprographie ne sont plus remplis, puisque le support papier disparaît et que la lecture de la reproduction n'est plus directe. La transmission par courrier électronique ne peut donc pas être assimilée à un acte de reprographie.
En revanche, la transmission par fax est un acte de reprographie.
fermer la fenêtre