Une uvre a été créée.
Elle est originale. L'auteur et l'uvre bénéficient
alors de la protection juridique que leur accorde
le Code de la propriété intellectuelle.
Néanmoins, cette protection ne peut être
efficace que si les droits qu'elle confère
sont exercés. On parle alors de gestion
des droits.
Le droit d'auteur constitue un droit personnel
attaché à la personne de l'auteur.
Il revient donc tout d'abord au titulaire de ce
droit de gérer celui-ci de manière
directe et individuelle. Toutefois, dans un certain
nombre de cas, l'auteur, ou son ayant droit, n'est
pas en mesure d'exercer de façon efficace
ses droits. Il faut alors envisager la gestion
collective.
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Il s'agit comme on vient de
le voir du mode premier de gestion des droits
d'auteur. Cette gestion individuelle continue
à être pratiquée dans un certain
nombre de domaines et, en particulier, dans la
presse et le livre.
Ainsi, l'écrivain ou l'enseignant qui conclut
un contrat d'édition avec un éditeur
pour la publication d'un roman ou d'un manuel
scolaire pratique la gestion individuelle de ses
droits en cédant à cet éditeur
un certain nombre de droits d'exploitation. Cet
éditeur va lui-même pratiquer la
gestion individuelle lorsqu'il va, par exemple,
négocier avec un autre éditeur la
traduction de l'ouvrage.
De même, le journaliste, qui cède
par contrat de travail un certain nombre de
droits d'exploitation à l'éditeur
de presse, exerce individuellement ses droits.
Ce mode de gestion des droits est pertinent lorsque
l'auteur ou le détenteur des droits se
trouve face à un nombre réduit d'utilisateurs
et qu'il peut avoir une véritable maîtrise
de l'exploitation de l'uvre. Dans certains
cas, cette pertinence fait défaut. |
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Il s'agit d'un mode d'administration
des droits effectué par un organisme (une
société de perception et de répartition
de droits, plus généralement appelée
société de gestion collective) qui
agit dans l'intérêt et pour le compte
d'un ensemble de titulaires de droits.
La gestion collective permet d'assurer un véritable
exercice des droits lorsque la gestion individuelle
est inefficace en mobilisant des moyens qu'un
titulaire de droits seul ne peut pas mettre en
uvre.
La gestion collective facilite également
la tâche des utilisateurs en leur permettant
de s'adresser à un interlocuteur unique
ou à un nombre réduit plutôt
qu'à une multitude de titulaires de droits.
Elle leur apporte également une forte
sécurité juridique compte tenu
des nombreuses règles juridiques que
doivent observer ces sociétés.
La gestion collective peut être volontaire
ou obligatoire.
La gestion
collective volontaire
On parle de gestion collective volontaire lorsque
ce sont les titulaires de droits qui décident
de créer une société de
gestion collective ou de s'adresser à
l'une d'elle pour gérer leurs droits.
Chaque titulaire de droits doit alors adhérer
à cette société et lui
faire un apport des droits qu'elle va devoir
gérer. La société de gestion
collective ne peut alors délivrer d'autorisations
et percevoir de droits que pour le compte des
titulaires qui lui en ont confié
la gestion.
C'est le cas pour 180 éditeurs, lesquels ont confié au CFC la gestion de leurs droits numériques pour les copies professionnelles d'articles de presse diffusés dans les entreprises et les administrations et pour près de 800 éditeurs de presse et de livres concernant leurs droits pour les copies numériques de publications effectuées dans les établissements d'enseignement.
La gestion
collective obligatoire
Dans certains cas, c'est la loi qui impose
le recours à la gestion collective. Celle-ci
est alors obligatoire. C'est par exemple le
cas lorsqu'il existe une licence légale
; c'est alors la loi, et non les titulaires
de droits, qui autorise une exploitation déterminée
(ex. la copie privée audiovisuelle et
sonore ou numérique).
C'est également le cas en l'absence
de licence légale, lorsque le seul moyen
de gérer les droits ou le seul moyen
d'apporter la sécurité juridique
aux utilisateurs, par exemple en termes de répertoire,
est de passer par la gestion collective. Dans
ce cas, le droit d'autoriser ou d'interdire
subsiste, mais il doit être obligatoirement
exercé de manière collective.
C'est le cas du droit de reproduction par reprographie,
dans les conditions définies par l'article
L.122-10 du Code de la propriété
intellectuelle, et exercé par le CFC.
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