 |
| |
 |
Art. L. 111-1 :
L'auteur d'une ouvre de l'esprit jouit sur cette ouvre,
du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et
moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont
déterminés par les livres Ier et III du présent
code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage
ou de service par l'auteur d'une ouvre de l'esprit n'emporte
aucune dérogation à la jouissance du droit
reconnu par l'alinéa 1er.
Art.
L. 112-1 :
Les dispositions du présent code protègent
le droit des auteurs sur toutes les uvres de l'esprit,
quel qu'en soit le genre, la forme, l'expression, le mérite
ou la destination.
Art.
L. 112-2 :
Sont considérés notamment comme ouvres de
l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires,
artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocations, sermons, plaidoiries
et autres ouvres de même nature ;
3° Les ouvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les ouvres chorégraphiques, les numéros
et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en ouvre
est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les ouvres cinématographiques et autres ouvres
consistant dans des séquences animées d'images,
sonorisées ou non, dénommées ensemble
ouvres audiovisuelles ;
7° Les ouvres de dessin, de peinture, d'architecture,
de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les ouvres graphiques et typographiques ;
9° Les ouvres photographiques et celles réalisées
à l'aide de techniques analogues à la photographie
;
10° Les ouvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques
;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs
à la géographie, à la topographie,
à l'architecture et aux sciences;
13° (L. n° 94-361 du 10 mai 1994, art. 1er) Les
logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire
;
14° Les créations des industries saisonnières
de l'habillement et de la parure. Sont réputées
industries saisonnières de l'habillement et de la
parure les industries qui, en raison des exigences de la
mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs
produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie,
la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie,
la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux
à la haute couture, les productions des paruriers
et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Art.
L. 121-1 :
L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité
et de son ouvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers
de l'auteur.
L'exercice peut être conféré à
un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Art.
L. 122-1 :
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend
le droit de représentation et le droit de reproduction.
Art.
L. 122-3 :
La reproduction consiste dans la fixation matérielle
de l'uvre par tous procédés qui permettent
de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin,
gravure, photographie, moulage et tous procédés
des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique,
cinématographique ou magnétique.
Pour les uvres d'architecture, la reproduction consiste
également dans l'exécution répétée
d'un plan ou d'un projet type.
Art.
L. 122-4 :
Toute représentation ou reproduction intégrale
ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de
ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est
de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé
quelconque.
Art.
L. 122-5 :
(modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994).
Lorsque l'ouvre a été divulguée, l'auteur
ne peut interdire :
1° Les représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille
;
2° Les copies ou reproductions strictement réservées
à l'usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective, à l'exception
des copies des ouvres d'art destinées à être
utilisées pour des fins identiques à celles
pour lesquelles l'ouvre originale a été créée
(modifié par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994)
" et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde
établie dans les conditions prévues au II
de l'article L. 122-6-1 " (L. n° 98-536 du 1er juill.
1998, art. 2) ;
3° Sous réserve que soient indiqués clairement
le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par
le caractère critique, polémique, pédagogique,
scientifique ou d'information de l'ouvre à laquelle
elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie
de presse ou de télédiffusion, à titre
d'information d'actualité, des discours destinés
au public prononcés dans les assemblées politiques,
administratives, judiciaires ou académiques, ainsi
que dans les réunions publiques d'ordre politique
et les cérémonies officielles ;
d) (L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art.17) " les reproductions,
intégrales ou partielles, d'ouvres d'art graphiques
ou plastiques destinées à figurer dans le
catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée
en France par un officier public ou ministériel pour
les exemplaires qu'il met à la disposition du public
avant la vente dans le seul but d'écrire les ouvres
d'art mises en vente. Un décret en Conseil d'Etat
fixe les caractéristiques des documents et les conditions
de leurs distributions. " ;
4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte
tenu des lois du genre.
5° (L. n° 98-536 du 1er juill. 1998) " les actes
nécessaires à l'accès au contenu d'une
base de données électronique pour les besoins
et dans les limites de l'utilisation prévue par le
contrat. "
Art.
L. 122-10 :
(L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)
La publication d'une ouvre emporte cession du droit de reproduction
par reprographie à une société régie
par le titre II du livre III et agréée à
cet effet par le ministre chargé de la culture. Les
sociétés agréées peuvent seules
conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins
de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve,
pour les stipulations autorisant les copies aux fins de
vente, de location, de publicité ou de promotion,
de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit. A défaut
de désignation par l'auteur ou de son ayant droit
à la date de la publication de l'ouvre, une des sociétés
agréées est réputée cessionnaire
de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de
copie sur papier ou support assimilé par une technique
photographique ou d'effet équivalent permettant une
lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle
au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser
des copies aux fins de vente, de location, de publicité
ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions
du présent article s'appliquent à toutes les
ouvres protégées quelle que soit la date de
leur publication.
Art.
L. 122-12 :
(L. n° 95-4 du 3 janvier 1995, art. 1er)
L'agrément des sociétés mentionnées
au premier alinéa de l'article L.122-10 est délivré
en considération :
- de la diversité des associés ;
- de la qualification professionnelle des dirigeants ;
- des moyens humains et matériels qu'ils proposent
de mettre en ouvre pour assurer la gestion du droit de reproduction
par reprographie ;
- du caractère équitable des modalités
prévues pour la répartition des sommes perçues.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
de délivrance et du retrait de cet agrément
ainsi que du choix des sociétés cessionnaires
en application de la dernière phrase du premier alinéa
de l'article L.122-10.
Art.
L. 123-1 :
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter
son ouvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un
profit pécuniaire.
(L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art. 5) " Au décès
de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice
de ses ayants droit pendant l'année civile en cours
et les soixante-dix années qui suivent. "
Art.
L. 123-2 alinéa 1:
Pour les ouvres de collaboration, l'année civile
prise en considération est celle de la mort du dernier
vivant des collaborateurs.
Art.
L. 321-1 :
Les sociétés de perception et de répartition
des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes
et des producteurs de phonogrammes sont constituées
sous forme de sociétés civiles.
Les associés doivent être des auteurs, des
artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes
ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs
ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement
constituées ont qualité pour ester en justice
pour la défense des droits dont elles ont statutairement
la charge.
(L. n° 97-283 du 27 mars 1997, art. 4) " Les actions
en paiement des droits perçus par ces sociétés
civiles se prescrivent par dix ans à compter de la
date de leur perception, ce délai étant suspendu
jusqu'à date de leur mise en répartition ".
Art.
L. 335-2 :
Toute édition d’écrits, de composition
musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production,
imprimée ou gravée en entier ou en partie,
au mépris des lois et règlements relatifs
à la propriété des auteurs, est une
contrefaçon ; et toute contrefaçon est un
délit.
La contrefaçon en France d’ouvrages publiés
en France ou à l’étranger est punie (L
n° 2004-204 du 9 mars 2004, Loi Perben 2) "de
trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
"
Seront punis des mêmes peines le débit, l’exportation
et l’importation des ouvrages contrefaits..
Art.
L. 335-3 :
Est également un délit de contrefaçon
toute reproduction, représentation ou diffusion,
par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit
en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis
et réglementés par la loi. Est également
un délit de contrefaçon la violation de l'un
des droits de
l'auteur d'un logiciel définis à l'article
L. 122-6. |
|
 |